Institut recherche jacquaire (IRJ)

1686, Déclaration sur l’édit d’août 1671


Rédigé par le 8 Mars 2023 modifié le 2 Mai 2023
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Déclaration sur l’édit d’août 1671 portant défenses d’aller en pèlerinage à l’étranger, sans permission du roi et approbation d’évêque diocésain, et contre les femmes, de punition arbitraire.

Préambule
Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront : Salut. Les abus qui s’étoient glissés dans notre Royaume, sous un prétexte spécieux de dévotion et de pèlerinage, étant venus à un tel excès, qui plusieurs de nos sujets avoient quitté leurs parens contre leur gré, laissé leurs femmes et enfans sans aucun secours, volé leur maîtres et abandonné leur apprentissage pour leur vie dans une continuelle débauche ; même que quelques uns se seroient établis dans des pays étrangers, où ils se seroient mariés, bien qu’ils eussent laissé leurs femmes légitimes en France ; Nous aurions pu pouvoir arrêter le cours de ces désordres, en ordonnant par notre déclaration du mois d’août 1671, que tous ceux qui voudroient aller en pèlerinage, à Saint-Jacques en Galice, Notre-Dame de Lorette et autres lieux saints hors de notre royaume, seroient tenus de se présenter devant leur évêque diocésain, pour être par lui examinés sur les motifs de leur voyage et de prendre de lui une attestation par écrit, outre laquelle ils retireroient du lieutenant général ou substituts du procureur générale du bailliage ou sénéchaussée dans lesquels ils feroient leur demeure, ensemble des maires et échevins, jurats, consuls et syndics des communautés des certificats contenant leurs nom, âge, qualité, vacation, et s’ils étoient mariés ou non, lesquels certificats ne seroient point donnés aux mineurs, enfans de famille femmes mariées et apprentis sans le consentement de leurs pères, tuteurs, curateurs, maris et maîtres de métier ; et qu’à faute par lesdits pèlerins de pouvoir représenter lesdites attestations et certificats aux magistrats et juges de police des lieux où ils passeroient, et d’en prendre d’eux en arrivant, ils seroient arrêtés et punis pour la première fois du carcan, pour la seconde du fouet par manière de castigations [avertissement] et pour la troisième condamnés aux galères, comme gens vagabons et sans aveu ; et d’autant que nous avons été informés que plusieurs enfans de famille, artisans et autres personnes, par un esprit de libertinage, ne laissoient pas d’entreprendre de faire des pèlerinages hors de notre royaume, sans avoir observé ce qui est porté par notre dite déclaration, les uns évitant de passer dans les villes où ils sçavent qu’on leur demandera exactement les certificats, les autres se servant de fausses attestations, dans la confiance qu’ils ont que les personnes préposées pour les examiner, ne pourront pas s’en appercevoir, ne connoissant pas les signatures des évêques et juges des lieux où lesdits pèlerins font leur demeure, et la plupart se flattant que s’ils étoient arrêtés en quelques endroits, faute de représenter des certificats, on ne leur feroit subir que la peine portée pour la première contravention, par l’impossibilité où se trouveroient les juges de les convaincre d’avoir déjà été repris de justice pour le même sujet ; à quoi étant nécessaire de pourvoir pour l’intérêt public et la police générale.
A ces causes et autres, à ce nous mouvant, nous avons déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît qu’aucun de nos sujets ne puisse aller en pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, Notre-Dame de Lorette et autres lieuxs hors de notre royaume, sans une permission expresse de nous, signée par l’un des secrétaires d’Etat et de nos commandements, sur l’approbation de l’évêque diocésain, à peine des galères à perpétuité contre les hommes, et contre les femmes de telles peines afflictives que nos juges estimeront convenable.
Enjoignons à cet effet à tous juges, magistrats, prévôts des maréchaux, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts et autres officiers, maires, consuls, échevains, jurats, capitouls et syndics des villes et bourgs de nos frontières dans lesquelles passeroient les dits pèlerins, un mois après la publication de ces présentes, de les arrêter et conduire dans les prisons desdites villes et bourgs ; où s’ils sont arrêtés dans les campagnes, dans celles de la ville la plus prochaine, pour leur être le procès fait et parfait comme à gens vagabonds et sans aveu, par les juges des lieux où ils auront été pris, en première instance et par appel, en nos cours de Parlement. Si donnont en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement à Paris que ces présentes ils aient à enregistrer, et le contenu en icelles faire garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est notre plaisir : en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Versailles le sept janvier mil six cent quatre-vingt-six. Signé Louis. Et sur le repli, Par le roi, Colbert. Et scellé du grand sceau de cire jaune.  

Versailles, 7 janvier 1686 (Ord.25. 4K.231-Rec. Cass-Archiv) Reg. P.P. 12 janvier

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